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  7. Chapitre II : De l'enquête préliminaire
  8. Article 76

Code de procédure pénale - Article 76

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juillet 2010
Fin de vigueur
25 mars 2019

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Version
Mise à jour en retard — 5b3e5247-a1cf-4c9a-8b39-13fa2afd8795
Début de validité
11 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470061/2011-04-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022470061/article-76/versions/5b3e5247-a1cf-4c9a-8b39-13fa2afd8795/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section
          1. Article 75
          2. Article 75-1
          3. Article 75-2
          4. Article 76
          5. Article 76-2
          6. Article 76-3
          7. Article 77
          8. Article 77-1
          9. Article 77-1-1
          10. Article 77-1-2
          11. Article 77-2
          12. Article 77-2
          13. Article 77-3
          14. Article 77-4
          15. Article 78
        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section
          1. Article 75
          2. Article 75-1
          3. Article 75-2
          4. Article 76
          5. Article 76-2
          6. Article 76-3
          7. Article 77
          8. Article 77-1
          9. Article 77-1-1
          10. Article 77-1-2
          11. Article 77-2
          12. Article 77-2
          13. Article 77-3
          14. Article 77-4
          15. Article 78
        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables.

Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 1958 Version 76 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2004 Version 76 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 décembre 2005 Version 76 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 juillet 2010 Version 76 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 25 mars 2019 Version 76 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2020 Version 76 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  12. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°51-711 du 7 juin 1951 - art. 7 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 15 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-24 (Ab)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 56
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 59
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-94 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 76-3 (VT)
  • CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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