Code de procédure pénale - Article 713-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e52c2a2-b5a9-4459-9c2c-97bc9c208efd
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470260/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022470260/article-713-28/versions/5e52c2a2-b5a9-4459-9c2c-97bc9c208efd/
Sommaire du texte
Texte
Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur une somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Le procureur de la République informe de cette décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14