Code de procédure pénale - Article 713-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ce86cfe-573f-4c39-bc49-6040dc3e08ff
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022470308/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022470308/article-713-5/versions/6ce86cfe-573f-4c39-bc49-6040dc3e08ff/
Sommaire du texte
Texte
Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles 713-6 à 713-10.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-6 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 713-4
- CITATION Article 713-6