Code de procédure pénale - Article R7
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fb8b789-710b-4979-a2d0-17f34e1bdb5d
- Début de validité
- 11 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 mai 2026 à 20h51
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 14h23 — 837b62a4-9fa4-40c6-a02b-436c57b23905
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022474752/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022474752/article-r7/versions/7fb8b789-710b-4979-a2d0-17f34e1bdb5d/
Sommaire du texte
Texte
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.
En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.
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