Code du patrimoine - Article L621-30-1
Version historique
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Version historique — f81e1faa-9673-4271-947c-5c5b94e90075
- Début de validité
- 14 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022483444/2012-01-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022483444/article-l621-30-1/versions/f81e1faa-9673-4271-947c-5c5b94e90075/
Sommaire du texte
Texte
Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement du code de l'environnement.
Notes
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
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Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L126-1
- CITATION Code de l'environnement - art. L123-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R581-16 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L128-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L313-2-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L421-6 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*111-42 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*123-15 (VT)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-12 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*421-28 (VD)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*423-67 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*423-68 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*425-1 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*431-14 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D511-13-1 (M)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L611-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L621-31 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L642-5 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L642-7 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R612-1 (M)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R621-94 (M)
- CITATION Code minier (nouveau) - art. L161-1 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L123-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1
- CITATION Article L126-1