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  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (1)
  4. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES A DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITES REGLEMENTEES
  5. CHAPITRE VII : COOPERATION ADMINISTRATIVE ET PENALE EN MATIERE DE SERVICES
  6. Article 32

LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (1) - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 août 2010

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Version
Mise à jour en retard — d7055c97-3a96-4158-94a7-4dbaf9304207
Début de validité
5 août 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022513313/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022513313/article-32/versions/d7055c97-3a96-4158-94a7-4dbaf9304207/
Sommaire du texte
  1. Article sans numéro
  2. TITRE IER : REFORME DES RESEAUX CONSULAIRES Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES A DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITES REGLEMENTEES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : MARCHES D'INTERET NATIONAL Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : AGENT ARTISTIQUE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : EXPERTISE COMPTABLE Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : EXERCICE DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : GERANCE. ― MANDAT Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : SERVICES A LA PERSONNE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : COOPERATION ADMINISTRATIVE ET PENALE EN MATIERE DE SERVICES Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
    8. CHAPITRE VIII : INFORMATION DU CONSOMMATEUR Consulter cette section

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    9. CHAPITRE IX : FORMATION DES DEBITANTS DE BOISSONS Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article sans numéro
  2. TITRE IER : REFORME DES RESEAUX CONSULAIRES Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES DE SIMPLIFICATION RELATIVES A DES PROFESSIONS ET DES ACTIVITES REGLEMENTEES Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : MARCHES D'INTERET NATIONAL Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : AGENT ARTISTIQUE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : EXPERTISE COMPTABLE Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : EXERCICE DE L'ACTIVITE DE PLACEMENT Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : GERANCE. ― MANDAT Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : SERVICES A LA PERSONNE Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : COOPERATION ADMINISTRATIVE ET PENALE EN MATIERE DE SERVICES Consulter cette section
      1. Article 32
      2. Article 33
      3. Article 34
    8. CHAPITRE VIII : INFORMATION DU CONSOMMATEUR Consulter cette section

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    9. CHAPITRE IX : FORMATION DES DEBITANTS DE BOISSONS Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― Pour la mise en œuvre de la coopération administrative en matière de contrôle des prestataires de services en application du chapitre VI de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, les autorités françaises compétentes coopèrent avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions définies au présent article.
II. ― Les autorités françaises compétentes sont habilitées à recueillir toute information relative aux conditions dans lesquelles un prestataire de services établi sur le territoire national exerce ses activités.
III. ― Les autorités françaises compétentes informent, dans les plus brefs délais, la Commission européenne ainsi que les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen de tout acte ou comportement d'un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé, pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.
IV. ― Les autorités françaises compétentes procèdent, conformément au droit national, à toutes mesures d'investigation et de contrôle relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national ou y exerçant ses activités à titre occasionnel, nécessaires pour répondre à la demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
V. ― Dans le respect du droit national, les autorités françaises compétentes communiquent dans les plus brefs délais et par voie électronique, sur demande motivée d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes relatives à un prestataire de services établi sur le territoire national :
1° L'existence d'un établissement à titre permanent de ce prestataire sur le territoire national et les coordonnées géographiques et téléphoniques de cet établissement ;
2° Les sanctions pénales ou disciplinaires définitives prononcées contre ce prestataire, dans les conditions définies par les articles 776 et 776-1 du code de procédure pénale ;
3° Les sanctions disciplinaires définitives autres que celles mentionnées au 4° de l'article 768 du même code et les sanctions administratives définitives, prises à l'encontre de tout prestataire établi sur le territoire national ;
4° L'existence de décisions juridictionnelles rendues en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque ces procédures sont encore en cours avec, le cas échéant, l'indication du délai dans lequel ces décisions sont susceptibles de devenir définitives ;
5° Le résultat des mesures d'investigation et de contrôle effectuées en application du IV du présent article.
Les autorités françaises compétentes informent le prestataire de services concerné de la communication des informations visées aux 1° à 4° du présent V.
VI. ― En cas de difficultés à satisfaire une demande motivée en application du IV ou du V du présent article, les autorités françaises compétentes informent dans les meilleurs délais l'autorité compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen à l'origine de la demande et coopèrent en vue de la résolution de ces difficultés.
VII. ― Aux fins mentionnées aux III, IV et V, les autorités françaises compétentes sont dispensées de l'application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
VIII. ― Les autorités françaises compétentes assurent la confidentialité des informations échangées avec la Commission européenne et avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lorsqu'elles mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application du présent article.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 août 2010 Version 32 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 33 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 68-678 du 26 juillet 1968
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 768
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 776

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 776
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 768

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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