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Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010
Fin de vigueur
1 janvier 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 16d4901d-2535-47d2-a858-991861ddde1c
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021575683/2010-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021575683/article-3/versions/16d4901d-2535-47d2-a858-991861ddde1c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.

Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :

- 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;

- 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.

Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.

Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2011 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 22h41Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 1600 (VT)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Archive
LEGI_20260708-215132.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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