Code de l'environnement - Article D511-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b6cba1a-bbfd-442b-92dd-80fdc68c1917
- Début de validité
- 30 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022563209/2011-12-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022563209/article-d511-1/versions/7b6cba1a-bbfd-442b-92dd-80fdc68c1917/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre.
II.-Il assiste également les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
Il donne son avis sur :
-les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
-les projets d'arrêtés mentionnés au I de l'article 3 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
-sur la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, les projets de décisions à caractère réglementaire de cette autorité, prévues au II de l'article 3 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné ;
-les projets de décrets prévus à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
Le conseil peut être saisi par chacun des ministres chargés de la sûreté nucléaire de toute question relative aux installations nucléaires de base.
Les avis du conseil sont joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
III.-Lorsque le conseil siège en application du II, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux séances et y présenter ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 35 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-679 du 9 juillet 2008 - art. 1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 3
- CITATION Article 28
- CITATION Article 35
- CITATION Article 35
- CITATION Article 35
- CITATION Article 35