Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L166-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15da8bd5-76ea-4812-a684-71d6e222f6a1
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022563402/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022563402/article-l166-6/versions/15da8bd5-76ea-4812-a684-71d6e222f6a1/
Sommaire du texte
Texte
Ainsi qu'il est dit à l'article 54 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :
" Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes, des syndicats de communes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'activités ou de services présentant une utilité pour chaque personne morale intéressée.
Le syndicat mixte est un établissement public ; il comprend au moins une collectivité territoriale ou un syndicat de communes.
Il est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts ".
Historique
Évolution juridique
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