Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 11415450-8638-4935-9a33-01b8256f2a99
- Début de validité
- 1 septembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022760615/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022760615/article-4/versions/11415450-8638-4935-9a33-01b8256f2a99/
Sommaire du texte
Texte
Pour les techniciens de police technique et scientifique, les agents spécialisés de police technique et scientifique et les adjoints techniques de la police nationale, à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale, les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française reçoivent délégation pour prononcer les sanctions disciplinaires de l'avertissement et du blâme, prévues par les articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
Les commissions administratives paritaires locales instituées auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police, compétentes à l'égard des personnels appartenant aux corps des agents spécialisés de police technique et scientifique et des adjoints techniques de la police nationale, reçoivent compétence pour siéger en formation de conseil de discipline.
Les préfets et, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police reçoivent délégation pour saisir les commissions administratives paritaires locales siégeant en conseil de discipline citées au deuxième alinéa ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 66
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible