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  3. Arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme
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Arrêté du 26 juillet 2010 relatif au nombre d'étudiants admis à la fin de la première année commune aux études de santé à poursuivre des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 septembre 2010
Fin de vigueur
6 novembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3457267-82c1-4cd0-9819-33e121b8b2c7
Début de validité
11 septembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022807544/2019-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022807544/article-2/versions/e3457267-82c1-4cd0-9819-33e121b8b2c7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Pour pouvoir s'inscrire en première année commune aux études de santé et concourir en vue des places complémentaires prévues au b de l'article 1er du présent arrêté, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de sage-femme, pour les étudiants ayant accédé aux écoles de sages-femmes antérieurement à l'année universitaire 2002-2003 ;
― diplôme d'Etat d'infirmier ;
― diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
― diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
― diplôme d'Etat de psychomotricien ;
― diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
― diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
― diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
― diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
― diplôme d'Etat de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
― certificat de capacité d'orthophoniste ;
― certificat de capacité d'orthoptiste ;
2° Justifier d'un exercice professionnel d'une durée de deux ans minimum après l'obtention du diplôme mentionné au 1° du présent article ;
3° Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques ou en première année commune aux études de santé ne sont autorisés à prendre qu'une seule inscription dans le cadre des dispositions prévues par le présent arrêté.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 septembre 2010 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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