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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang
  4. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  5. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit.
  6. Article 42

Décret n°95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang - Article 42

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 886bf8d6-316c-4cba-8253-627bc1335129
Début de validité
1 octobre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022875114/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022875114/article-42/versions/886bf8d6-316c-4cba-8253-627bc1335129/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Protection sociale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. Consulter cette section
      1. Article 42
    9. CHAPITRE IX : Discipline. Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité Consulter cette section

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    11. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. Consulter cette section

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    12. CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Recrutement et modalités d'exercice des fonctions. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Avancement et rémunération. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Protection sociale. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : Congé annuel - Congé pour formation. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : Congés pour maternité, adoption, paternité et pour raisons de santé. Consulter cette section

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    6. CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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    7. CHAPITRE VII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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    8. CHAPITRE VIII : Travail à temps réduit. Consulter cette section
      1. Article 42
    9. CHAPITRE IX : Discipline. Consulter cette section

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    10. CHAPITRE X : Cessation de fonctions, limite d'âge et prolongation d'activité Consulter cette section

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    11. CHAPITRE XI : Indemnité de licenciement. Consulter cette section

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    12. CHAPITRE XII : Dispositions applicables aux praticiens adjoints contractuels exerçant dans les établissements publics de santé des départements d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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Texte


Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.

L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis du président de la commission médicale d'établissement.

La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.

En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.

Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 1995 Version 42 — MODIFIE
  2. 8 août 2000 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2002 Version 42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 octobre 2010 Version 42 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 - art. 95

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 95

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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