Arrêté du 21 septembre 2010 fixant les modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54a46bf9-a4f3-467d-9ae5-9e3c6f39845c
- Début de validité
- 6 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022887043/2015-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022887043/article-5/versions/54a46bf9-a4f3-467d-9ae5-9e3c6f39845c/
Sommaire du texte
Texte
Dispositions relatives au visa et à l'avis :
5.1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les mesures générales et individuelles relatives à la rémunération et à l'avancement du personnel ;
― pour les personnels fonctionnaires : les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et aux avancements ;
― pour les agents nontitulaires : les contrats initiaux et avenants s'y rapportant ;
― les détachements entrants ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les transactions.
5.2. Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les mises à disposition de personnels ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes inférieurs au seuil fixé à l'article 5.1 mais dont le montant est supérieur à un seuil fixé par le contrôleur ;
― les baux ;
― les prêts et subventions.
5.3. Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré ou son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre de la défense. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible