Décret n° 2010-1231 du 19 octobre 2010 portant organisation financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et de ceux constitués par plusieurs provinces - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b129900-0cd8-4867-b65d-face34bf77b1
- Début de validité
- 1 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022933479/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022933479/article-23/versions/3b129900-0cd8-4867-b65d-face34bf77b1/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable est chargé de l'exécution de l'ensemble des opérations d'encaissement et de décaissements des fonds de l'établissement.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial des provinces et ceux constitués entre les provinces peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales susvisé et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1618-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1618-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1618-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1618-2