Code de procédure pénale - Article D48-2-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f357bb5a-de79-4e88-b9fd-97dcaffa2bb9
- Début de validité
- 29 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022967951/2014-10-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022967951/article-d48-2-2/versions/f357bb5a-de79-4e88-b9fd-97dcaffa2bb9/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 48-2, le juge de l'application des peines peut indiquer au procureur de la République s'il souhaite que, de manière générale, certaines personnes soient d'abord convoquées devant lui-même en raison de la peine prononcée, de la nature des faits ou des antécédents du condamné.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Article D48-2
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