Code général des impôts - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f0fb0d6-73f7-4be3-afcf-9949c98aecd2
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031815728/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031815728/article-71/versions/1f0fb0d6-73f7-4be3-afcf-9949c98aecd2/
Sommaire du texte
Texte
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 328 800 €.
Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;
5° (transféré) ;
6° (transféré).
Notes
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au second alinéa du 1° de l'article 71 du code général des impôts prennent effet à compter du 1er janvier 2017.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis K (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 69 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72 D ter
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible