Code des transports - Article L6784-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b69e1d9a-8360-4903-a55c-ab348b327dc7
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023077250/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023077250/article-l6784-2/versions/b69e1d9a-8360-4903-a55c-ab348b327dc7/
Sommaire du texte
Texte
L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par voie réglementaire.
Le présent article n'est pas applicable aux transporteurs aériens exploitant exclusivement des services intérieurs à Wallis-et-Futuna.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article Annexe