Code des transports - Article L3241-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38561762-ea94-4516-901f-fdd00e715877
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023083748/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023083748/article-l3241-5/versions/38561762-ea94-4516-901f-fdd00e715877/
Sommaire du texte
Texte
L'action publique à l'encontre des auteurs des infractions prévues par les articles L. 3242-2 à L. 3242-4 est engagée par le ministère public ou par le ministre chargé de l'économie ou son représentant.
Le transporteur public routier de marchandises, le commissionnaire de transport ou le loueur de véhicule industriel avec conducteur évincé en raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
Le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
L'action publique est prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 3 (Ab), alinéas 11 à 14
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 23-1 (Ab), alinéas 4 et 6 à 8
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code des transports - art. L3242-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L3561-1 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
- CONCORDANCE Article 23-1
Citations
- CITATION Article L3242-2