Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1). - Article 76
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d6f48a1-28ec-4224-afa6-637f91170974
- Début de validité
- 1 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023096773/2012-05-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023096773/article-76/versions/6d6f48a1-28ec-4224-afa6-637f91170974/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.
II.-Le bénéfice du régime est ouvert :
1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;
4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
III.-Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires.L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite.
La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.
IV.-Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
V.-Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.
VI.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VII.-Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Notes
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-456 du 14 mai 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-10 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 83 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38