Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  5. CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS
  6. Article 4

Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2010
Fin de vigueur
1 mai 2021

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fd54d3f5-8ca3-46e4-ba68-269e13e822ea
Début de validité
22 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023110700/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023110700/article-4/versions/fd54d3f5-8ca3-46e4-ba68-269e13e822ea/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : ENTREE EN NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : SEJOUR D'UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A TROIS MOIS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
    4. CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : ENTREE EN NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CHAPITRE II : SEJOUR D'UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A TROIS MOIS Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
    4. CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois, les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée en Nouvelle-Calédonie par l'article 1er du présent décret.
L'assurance mentionnée au I de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée doit couvrir les prestations d'assurance maladie et maternité.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé.
La charge pour le régime d'assistance sociale applicable localement que peut constituer le ressortissant est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
Les ressortissants de l'Union européenne entrés en Nouvelle-Calédonie pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 novembre 2010 Version 4 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données