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  3. Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie
  4. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR
  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR
  6. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  7. Article 14

Décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 novembre 2010
Fin de vigueur
1 mai 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 599a96e5-f7f0-45d6-a66b-e2acab8521a2
Début de validité
22 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023110718/2012-03-16
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023110718/article-14/versions/599a96e5-f7f0-45d6-a66b-e2acab8521a2/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : ENTREE EN NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : SEJOUR D'UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A TROIS MOIS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section
      1. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 14
      2. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE SOUMIS A DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MEMES ETATS OU D'ETAT TIERS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DROIT AU SEJOUR Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : ENTREE EN NOUVELLE CALEDONIE Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : SEJOUR D'UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A TROIS MOIS Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : SEJOUR D'UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS Consulter cette section

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    4. CHAPITRE IV : MAINTIEN DU DROIT AU SEJOUR Consulter cette section

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    5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section
      1. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 14
      2. SECTION 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE SOUMIS A DES MESURES TRANSITOIRES AINSI QU'AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE RESSORTISSANTS DE CES MEMES ETATS OU D'ETAT TIERS Consulter cette section

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  2. TITRE II : DROIT AU SEJOUR PERMANENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITES DE DELIVRANCE ET RETRAIT DU TITRE DE SEJOUR Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au III de l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée présentent dans les trois mois de leur entrée en Nouvelle-Calédonie leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial avec le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent et garantissant le droit au séjour de ce dernier.
Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance couvrant les prestations maladie et maternité.
Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention : « CE. ― Membre de famille. ― Toutes activités professionnelles » de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article 14 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
La délivrance du titre de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Son renouvellement doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 novembre 2010 Version 14 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 - art. 14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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