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Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 décembre 2000
Fin de vigueur
30 septembre 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63cb9ff6-eb15-4241-81f4-ac2473479118
Début de validité
2 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006579916/2000-12-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006579916/article-5/versions/63cb9ff6-eb15-4241-81f4-ac2473479118/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent.

Dans le cas des plants fruitiers certifiés et des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication, sauf s'il n'existe pas pour l'espèce considérée de liste de variétés au catalogue, ces variétés devront être inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.

Dans les autres cas, les variétés non inscrites au catalogue officiel devront être inscrites sur une liste tenue par le fournisseur avec sa description détaillée et la dénomination s'y référant. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précisera les conditions de tenue de ces listes. Le fournisseur devra laisser cette liste accessible sur demande à l'organisme officiel responsable qui sera habilité à exercer des contrôles. Le fournisseur ne peut utiliser une dénomination déjà utilisée pour une autre variété protégée par un certificat d'obtention végétale ou enregistrée officiellement dans l'un des pays des communautés européennes.

Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 1994 Version 5 — MODIFIE
  2. 2 décembre 2000 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 30 septembre 2012 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 7 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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