Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63cb9ff6-eb15-4241-81f4-ac2473479118
- Début de validité
- 2 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006579916/2000-12-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006579916/article-5/versions/63cb9ff6-eb15-4241-81f4-ac2473479118/
Sommaire de cette page
Texte
La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après, doit se faire avec la référence de la variété à laquelle elles ou ils appartiennent.
Dans le cas des plants fruitiers certifiés et des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication, sauf s'il n'existe pas pour l'espèce considérée de liste de variétés au catalogue, ces variétés devront être inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées.
Dans les autres cas, les variétés non inscrites au catalogue officiel devront être inscrites sur une liste tenue par le fournisseur avec sa description détaillée et la dénomination s'y référant. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche précisera les conditions de tenue de ces listes. Le fournisseur devra laisser cette liste accessible sur demande à l'organisme officiel responsable qui sera habilité à exercer des contrôles. Le fournisseur ne peut utiliser une dénomination déjà utilisée pour une autre variété protégée par un certificat d'obtention végétale ou enregistrée officiellement dans l'un des pays des communautés européennes.
Les porte-greffes des plantes visées par le présent texte et leurs matériels de multiplication peuvent appartenir à des groupes de plantes et non à des variétés. Dans ce cas, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec l'une des variétés décrites sur les listes des professionnels. S'il s'agit de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il doit être fait référence à l'espèce ou à l'hybride interspécifique concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible