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Article 28

Mise à jour en retard

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14 juillet 2010
Fin de vigueur
25 juillet 2010

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Version
Mise à jour en retard — 1eae9fd5-0a47-42b6-b92b-40ce42c6e42c
Début de validité
14 juillet 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022494458/2010-07-14
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022494458/article-28/versions/1eae9fd5-0a47-42b6-b92b-40ce42c6e42c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, et en cohérence avec les objectifs de la politique énergétique fixés par l'article 1er de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par les articles 1er et 2 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de l'énergie et de production d'énergie renouvelable, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel.

Elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres des fournisseurs, négociants et producteurs avec leurs contraintes économiques et techniques.

La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.

Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.

II.-Le président du collège est nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie.

Le collège comprend également :

1° Deux vice-présidents nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

2° Deux membres nommés, en raison de leurs qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

3° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

4° Un membre nommé, en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique, par décret ;

5° Deux représentants des consommateurs d'électricité et de gaz naturel, nommés par décret.

Les membres du collège sont nommés pour six ans et leur mandat n'est pas renouvelable.

En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

III.-Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 38 et 40.

Il comprend quatre membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du comité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

IV.-Le collège ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

V.-Le président et les deux vice-présidents du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.

Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

Le président du collège reçoit un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de vice-président du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les autres membres du collège et les membres du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

VI.-Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;

3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent VI.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 2000 Version 28 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2003 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 décembre 2006 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juin 2010 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 juillet 2010 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 25 juillet 2010 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 octobre 2010 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 9 décembre 2010 Version 28 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

58 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-381 du 2 mai 2000 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 25 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 11 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 5 (VT)

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-15
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L229-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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