Code général des impôts - Article 1638
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 760dc698-2462-4869-81a7-9da1d07687bc
- Début de validité
- 18 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023245212/2011-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023245212/article-1638/versions/760dc698-2462-4869-81a7-9da1d07687bc/
Sommaire du texte
Texte
I. – En cas de création de commune nouvelle, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu des 1° à 4° du I de l'article 1379, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des douze premiers budgets de la commune nouvelle. Toutefois cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune nouvelle, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à faire partie d'une commune nouvelle lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
II. – Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés.
III. – L'arrêté de création de commune nouvelle pris par le représentant de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er octobre de l'année.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 25 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5334-14 (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1379 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1414 A (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1638 bis (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 C (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 327 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible