Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte - Article 40
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65e4d5f5-8f76-4837-ae40-f5bbe6705e96
- Début de validité
- 31 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023260818/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023260818/article-40/versions/65e4d5f5-8f76-4837-ae40-f5bbe6705e96/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué au profit des communes des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale. Leur montant est de 5 % du principal de l'impôt.
Le produit des centimes additionnels abonde la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Les centimes additionnels sont recouvrés comme le principal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques perçu dans la collectivité départementale et soumis aux mêmes conditions de garanties, de privilèges et de sanctions.
Les dispositions du présent article s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-665 du 29 avril 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6175-2 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2336-11 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10