LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1) - Article 112
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d7e52db-1fbe-48e1-a027-fda244f8adce
- Début de validité
- 31 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023347087/2016-10-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023347087/article-112/versions/4d7e52db-1fbe-48e1-a027-fda244f8adce/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.Art. 1599 quater B, Art. 1599 bis
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1599 quater B
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1599 bis