LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1) - Article 75
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b8b5ad8d-765d-4110-a591-707c8b539290
- Début de validité
- 31 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 mai 2026 à 21h46
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 22h41 — 6f560223-b56e-4215-b6ef-81d4aa096f3f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023347409/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023347409/article-75/versions/b8b5ad8d-765d-4110-a591-707c8b539290/
Sommaire du texte
Texte
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-163 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-163
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 706-163