Code de commerce - Article R526-12
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dda8589-b050-49f5-bd85-7c5333345d99
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023364709/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023364709/article-r526-12/versions/6dda8589-b050-49f5-bd85-7c5333345d99/
Sommaire du texte
Texte
Dans le mois suivant la renonciation à l'affectation prévue à l'article L. 526-15, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre auquel a été effectuée la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7. Dans les deux mois suivant la renonciation, il dépose audit registre un état descriptif actualisé des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L526-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L526-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible