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Article 199 ter

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En vigueur depuis le
1 janvier 2015

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Version
Mise à jour en retard — 0c96c0cd-0a73-46b5-905b-7f02560e0cb8
Début de validité
1 janvier 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030752253/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030752253/article-199-ter/versions/0c96c0cd-0a73-46b5-905b-7f02560e0cb8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I a. Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobilier visés aux articles 108 à 119,238 septies B et 1678 bis sont tenus, en exécution de dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.

I bis (Abrogé).

II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle.

Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices suivants.

III (Abrogé).

Notes

Conformément au V de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015, les dispositions de l'article 199 ter, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2015.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version 199 ter — MODIFIE
  2. 1 janvier 1985 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1985 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 1990 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 1993 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 août 1993 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 2003 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2005 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2010 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 mars 2010 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2014 Version 199 ter — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2015 Version 199 ter — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 9 octobre 2026 à 10h55Correction des données source
  2. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  3. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
  4. Connue le 17 octobre 2026 à 14h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Livre des procédures fiscales L169 A — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-681 du 18 juin 2015 - art. 8

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 108
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 119 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 120
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis AA (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis B (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1678 bis
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 208
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 septies B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 242 ter
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 92 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 93 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies Q (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 71

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
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Licence
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