Code général des impôts - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38f1f63e-1d51-4a2e-97c3-4ed02a0729b2
- Début de validité
- 1 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023374227/2012-12-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023374227/article-71/versions/38f1f63e-1d51-4a2e-97c3-4ed02a0729b2/
Sommaire du texte
Texte
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
1° la moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 230 000 €.
2° (abrogé)
3° (abrogé)
4° Les plafonds prévus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de trois ;
5° (transféré) ;
6° (transféré).
Notes
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 II : Les dispositions de l'article 19 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 58 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis K (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 69 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 72 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 58