Code général des impôts - Article 1010 bis
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cb96f08-69dd-42d7-b2a2-8c2bb41f73c7
- Début de validité
- 1 octobre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023378273/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023378273/article-1010-bis/versions/1cb96f08-69dd-42d7-b2a2-8c2bb41f73c7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
La taxe est due sur les certificats d'immatriculation, autres que ceux donnant lieu au paiement de la taxe prévue à l'article 1011 bis, des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 .
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
II.-La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III.-Le tarif de la taxe est le suivant :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au a du II :
| TAUX D'EMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) |
TARIF APPLICABLE PAR GRAMME DE DIOXYDE DE CARBONE (en euros) |
| N'excédant pas 200 | 0 |
| Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 | 2 |
| Fraction supérieure à 250 | 4 |
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés au b du II :
| PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur) |
TARIF (en euros) |
| Inférieure à 10 | 0 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 | 100 |
| Supérieure ou égale à 15 | 300 |
c) Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le montant de la taxe applicable, tel qu'il résulte, selon le cas, du barème mentionné au a ou au b est réduit de 50 %.
IV.-La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.
Historique
Évolution juridique
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- Version 1010 bis — ABROGE Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 24