Code général des impôts - Article 1476
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9627767-5afd-4692-a433-be3fc18fccfe
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023380821/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023380821/article-1476/versions/b9627767-5afd-4692-a433-be3fc18fccfe/
Sommaire du texte
Texte
I. – La cotisation foncière des entreprises est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.
II. – Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :
a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;
b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 108
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