Code général des impôts - Article 1473
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2838fd50-06a1-4c7e-b7fc-d45a61528a01
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023380823/2016-10-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023380823/article-1473/versions/2838fd50-06a1-4c7e-b7fc-d45a61528a01/
Sommaire du texte
Texte
La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).
La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.
Notes
(1) Voir l'article 310 HK de l'annexe II.
Historique
Évolution juridique
- Version 1473 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-530 du 27 avril 2016 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 108
- MODIFIE Article 108
- MODIFIE Article 108
- MODIFIE Article 108
- MODIFIE Article 2
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