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Article 1383 B

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 avril 1997
Fin de vigueur
31 mars 1999

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b3de4601-f5aa-467c-951c-6c69a71a6ecf
Début de validité
11 avril 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
Import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006305975/1997-04-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305975/article-1383-b/versions/b3de4601-f5aa-467c-951c-6c69a71a6ecf/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.

Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de l'article 1466 A soit remplie.

L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable (1). Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 avril 1997 Version 1383 B — MODIFIE
  2. 31 mars 1999 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 mars 2002 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2003 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 août 2003 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 avril 2006 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2010 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2014 Version 1383 B — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 6 juin 2015 Version 1383 B — PERIME Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 97-661 1997-05-28
  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 96-987 1996-11-14 art. 7 I IV JORF 15 novembre 1996

Citations

  • CITATION CGI 1466 A, 1383 A — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 42 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 - art. 7 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1383 A (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1640 (M)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 quater (P)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 quinquies (P)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 315 sexies (P)

Autres relations

  • HISTO Edition du 11 avril 1997 — Référence sans identifiant DILA
  • TXT_ASSOCIE Instruction 1997-02-26 6C-1-97 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 août 2025 à 22h10
Date de l’import Jurisfac
19 septembre 2026 à 09h38
Identifiant de l’import Jurisfac
fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
Archive
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Licence
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