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Article 244 quater E

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1 janvier 2003
Fin de vigueur
5 août 2003

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Version
Mise à jour en retard — 276c3f4a-61cd-467a-b3e1-8c195fd34bec
Début de validité
1 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006304175/2003-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304175/article-244-quater-e/versions/276c3f4a-61cd-467a-b3e1-8c195fd34bec/
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :


a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;


b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.


Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.


2° (abrogé).



3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :


a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;


b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;


c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;


d. Des travaux de rénovation d'hôtel.


Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.


4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.


L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.


II. - Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 208 sexies et 208 quater A et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions prévues au XI de cet article. Elle est irrévocable.


Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.


III. - Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.


Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41, 151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.


Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.


IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.



Notes


Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 juin 1990 Version 244 quater E — PERIME
  2. 31 mars 2002 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2003 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 août 2003 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2003 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2005 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2006 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 31 décembre 2006 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 29 décembre 2007 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 3 avril 2008 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2009 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2011 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 30 décembre 2011 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 28 juillet 2013 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 30 mai 2014 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 1 janvier 2015 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 8 août 2015 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 1 janvier 2016 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 1 janvier 2017 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 30 décembre 2017 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 31 décembre 2018 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  22. 1 janvier 2019 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  23. 1 août 2020 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  24. 1 janvier 2021 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  25. 1 janvier 2022 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  26. 3 décembre 2022 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  27. 1 janvier 2023 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  28. 31 décembre 2023 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  29. 1 juillet 2024 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  30. 16 février 2025 Version 244 quater E — MODIFIE Comparer avec la précédente
  31. 21 février 2026 Version 244 quater E — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 41 (V) JORF 31 décembre 2002

Citations

  • CITATION CEE Règlement 1257/99 1999-05-17 Conseil — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-92 2002-01-22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 199 ter D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 220 D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 O (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WB (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WC (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WE (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WG (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies WH (V)

Autres relations

  • HISTO Edition du 1er janvier 2003 — Référence sans identifiant DILA
  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-1576 2002-12-30 art. 41 II Finances rectificative pour 2002

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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