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  3. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
  4. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
  5. Article 53

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard) - Article 53

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En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
30 décembre 2011

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Mise à jour en retard — d0eb9530-02c5-423e-a2bc-7f53bdfa8925
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
Import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023382340/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023382340/article-53/versions/d0eb9530-02c5-423e-a2bc-7f53bdfa8925/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 3-1
  9. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  10. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  11. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  13. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. Article 43-11
    2. Article 44
    3. Article 44-1
    4. Article 45
    5. Article 45-1
    6. Article 45-2
    7. Article 45-3
    8. Article 46
    9. Article 47
    10. Article 47-1
    11. Article 47-2
    12. Article 47-3
    13. Article 47-4
    14. Article 47-5
    15. Article 47-6
    16. Article 48
    17. Article 48-1-A
    18. Article 48-1-A
    19. Article 48-1
    20. Article 48-1
    21. Article 48-2
    22. Article 48-2
    23. Article 48-3
    24. Article 48-3
    25. Article 48-4
    26. Article 48-4
    27. Article 48-5
    28. Article 48-6
    29. Article 48-6
    30. Article 48-7
    31. Article 48-8
    32. Article 48-9
    33. Article 48-9
    34. Article 48-10
    35. Article 48-10
    36. Article 49
    37. Article 49
    38. Article 49-1
    39. Article 49-1
    40. Article 50
    41. Article 50
    42. Article 53
    43. Article 53
    44. Article 54
    45. Article 54
    46. Article 55
    47. Article 55
    48. Article 56
    49. Article 56
    50. Article 57
    51. Article 57
  14. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

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  15. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  16. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  17. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  18. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  19. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  20. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  21. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  22. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-1
  5. Article 3
  6. Article 3
  7. Article 3-1
  8. Article 3-1
  9. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  10. TITRE Ier : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL. Consulter cette section

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  11. TITRE II : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  13. TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE Consulter cette section
    1. Article 43-11
    2. Article 44
    3. Article 44-1
    4. Article 45
    5. Article 45-1
    6. Article 45-2
    7. Article 45-3
    8. Article 46
    9. Article 47
    10. Article 47-1
    11. Article 47-2
    12. Article 47-3
    13. Article 47-4
    14. Article 47-5
    15. Article 47-6
    16. Article 48
    17. Article 48-1-A
    18. Article 48-1-A
    19. Article 48-1
    20. Article 48-1
    21. Article 48-2
    22. Article 48-2
    23. Article 48-3
    24. Article 48-3
    25. Article 48-4
    26. Article 48-4
    27. Article 48-5
    28. Article 48-6
    29. Article 48-6
    30. Article 48-7
    31. Article 48-8
    32. Article 48-9
    33. Article 48-9
    34. Article 48-10
    35. Article 48-10
    36. Article 49
    37. Article 49
    38. Article 49-1
    39. Article 49-1
    40. Article 50
    41. Article 50
    42. Article 53
    43. Article 53
    44. Article 54
    45. Article 54
    46. Article 55
    47. Article 55
    48. Article 56
    49. Article 56
    50. Article 57
    51. Article 57
  14. TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANCAISE 1 ". Consulter cette section

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  15. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  16. TITRE V : DU DEVELOPPEMENT DE LA CREATION CINEMATOGRAPHIQUE. Consulter cette section

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  17. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  18. TITRE VI : DISPOSITIONS PENALES. Consulter cette section

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  19. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  20. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  21. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE Consulter cette section

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  22. TITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d'un nouveau président.

Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :

-les axes prioritaires de son développement ;

-les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

-les montants minimaux d'investissements de la société visée au I de l'article 44 dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

-les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes ;

-les engagements permettant d'assurer la diffusion de programmes de télévision qui, par des dispositifs adaptés, sont accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes ;

-le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

-le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

-le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

-les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix ;

-les axes d'amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;

-le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l'équilibre financier.

Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le contrat d'objectifs et de moyens de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines.

La société Arte-France et l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'ils président.

Chaque année, le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société qu'il préside.

Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excèdent pas le montant du coût d'exécution desdites obligations.

IV. Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l'article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public.

V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.

VI.- Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l'article 44, à l'exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition s'applique également aux programmes diffusés par ces services entre six heures et vingt heures à compter du 1er janvier 2016. Elle ne s'applique pas aux campagnes d'intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s'apprécie par heure d'horloge donnée. A l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. Sous cette même réserve, cette disposition s'applique également à ces programmes, entre six heures et vingt heures, à compter du 1er janvier 2016.

Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l'incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l'évolution du marché publicitaire et la situation de l'ensemble des éditeurs de services de télévision.

La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l'Etat. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l'article 44.

VII. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1986 Version 53 — MODIFIE
  2. 2 août 2000 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2003 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 juillet 2004 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2004 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 12 février 2005 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 31 décembre 2005 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 27 décembre 2006 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 31 décembre 2006 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2009 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 8 mars 2009 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 1 janvier 2011 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 30 décembre 2011 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 17 novembre 2013 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 janvier 2018 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 24 décembre 2020 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 27 octobre 2021 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 8 décembre 2021 Version 53 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 18 août 2022 Version 53 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-719 du 1 août 2000
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-102 du 11 février 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 46
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1263 du 19 octobre 2009 - art. (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-417 du 27 avril 2010 - art. (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Date de la source DILA
29 juillet 2026 à 22h48
Date de l’import Jurisfac
21 octobre 2026 à 17h07
Identifiant de l’import Jurisfac
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