Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 476ae2d6-af55-46df-a379-37c28984a29e
- Début de validité
- 7 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023385225/2012-11-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023385225/article-3/versions/476ae2d6-af55-46df-a379-37c28984a29e/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sous réserve de l'article 2-1 et sauf l'exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi.
Les services techniques de l'Etat peuvent cependant prêter leurs concours, conformément aux règles en vigueur, aux établissements et collectivités publics.
Nul ne peut être inscrit au tableau de l'ordre en qualité de géomètre expert s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ;
2° a) N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ; ne pas être fonctionnaire révoqué pour agissements contraires à l'honneur ou à la probité ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale en raison d'agissements contraires à l'honneur ou à la probité ou pour avoir contrevenu aux règles applicables à la profession de géomètre-expert ; ne pas avoir été l'auteur de faits ayant entraîné une interdiction définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er ; ne pas être sous le coup d'une interdiction temporaire d'exécuter lesdits travaux ;
b) Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas avoir fait l'objet de sanctions de même nature. Ils établissent que ces exigences sont satisfaites par la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance. Lorsque ces documents ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'Etat d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat d'origine ou de provenance, faisant foi d'une déclaration sous serment ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, d'une déclaration solennelle faite par le demandeur devant cette autorité, ce notaire ou cet organisme ;
3° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;
4° a) Etre titulaire du diplôme de géomètre-expert foncier décerné par le ministre chargé de l'éducation nationale ou du diplôme d'ingénieur-géomètre délivré par un établissement d'enseignement figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à cet effet par la commission des titres d'ingénieur prévue par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 10 juillet 1934
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-942 du 7 mai 1946 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-563 du 13 juillet 1967
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 119-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-478 du 31 mai 1996 - art. 7-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible