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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  6. Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
  7. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
  8. Article L141-1

Code de la consommation - Article L141-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 janvier 2016
Fin de vigueur
1 juillet 2016

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Version
Mise à jour en retard — c75f9eec-bf2f-48d1-9c09-c6a466e15eb0
Début de validité
28 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031932457/2016-06-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031932457/article-l141-1/versions/c75f9eec-bf2f-48d1-9c09-c6a466e15eb0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats Consulter cette section
      1. Titre Ier : Information des consommateurs Consulter cette section

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      2. Titre II : Pratiques commerciales Consulter cette section

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      3. Titre III : Conditions générales des contrats Consulter cette section

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      4. Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles Consulter cette section
          1. Article L141-1
          2. Article L141-1-1
          3. Article L141-1-2
          4. Article L141-2
          5. Article L141-3
          6. Article L141-4
          7. Article L141-5
          8. Article L141-6
        2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      5. Titre V : Médiation des litiges de la consommation Consulter cette section

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    3. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services Consulter cette section

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    4. Livre III : Endettement Consulter cette section

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    5. Livre IV : Les associations de consommateurs Consulter cette section

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    6. Livre V : Les institutions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats Consulter cette section
      1. Titre Ier : Information des consommateurs Consulter cette section

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      2. Titre II : Pratiques commerciales Consulter cette section

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      3. Titre III : Conditions générales des contrats Consulter cette section

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      4. Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles Consulter cette section
          1. Article L141-1
          2. Article L141-1-1
          3. Article L141-1-2
          4. Article L141-2
          5. Article L141-3
          6. Article L141-4
          7. Article L141-5
          8. Article L141-6
        2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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      5. Titre V : Médiation des litiges de la consommation Consulter cette section

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    3. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services Consulter cette section

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    4. Livre III : Endettement Consulter cette section

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    5. Livre IV : Les associations de consommateurs Consulter cette section

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    6. Livre V : Les institutions Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

2° Les sections 1 à 4 bis, 8,9,12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 3 à 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

5° Le chapitre II du titre Ier du livre III ;

6° Les sections 1,3,6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

8° Le chapitre II du titre II du livre III.

Les agents habilités peuvent procéder à des prélèvements d'échantillons. La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre II du présent code et les textes pris pour son application s'appliquent à ces prélèvements.

II.-Sont recherchés et constatés, dans les mêmes conditions qu'au I, à l'exception des pouvoirs d'enquête de l'article L. 450-4 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code :

1° Les chapitres Ier, III et IV du titre Ier du livre Ier ;

2° Les sections 5,6,11 et 14 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

4° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier ;

5° Les chapitres Ier, III, IV, VI et VIII du titre III du livre Ier ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

7° Le chapitre VI du titre V du livre Ier.

III.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au I, les infractions ou manquements aux dispositions :

1° Du titre III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

1° bis Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;

2° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° bis De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

3° Des sections 1 à 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;

4° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

5° Du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;

6° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

7° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

8° bis Des articles L. 3121-11-2 et L. 3122-2 du code des transports ;

9° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 314-10-1, L. 314-10-2, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 dudit code ;

10° Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ;

11° De l'article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales ;

12° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier ;

13° Des trois premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ;

14° Des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001 ;

15° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 8 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ;

16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ;

17° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application.

III bis.-Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

1° Du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 66-5 de la même loi ;

2° Du deuxième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 15-2 de la même ordonnance.

IV.-Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

V.-Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.

VI.-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater les infractions et manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

VII.-Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré à cette injonction dans le délai imparti, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder :

1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale lorsque l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Les agents habilités peuvent mettre en œuvre les mesures du présent article sur l'ensemble du territoire national.

VIII.-L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

1° Demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite, interdite ou abusive insérée par un professionnel dans tout contrat ou type de contrat en cours ou non, proposé ou destiné au consommateur ou au non-professionnel, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs ou des non-professionnels et de lui ordonner d'en informer à ses frais les consommateurs ou les non-professionnels concernés par tous moyens appropriés ;

2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements à des obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I à III ;

3° Demander à l'autorité judiciaire, comme prévu au 8 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, en cas d'infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux I à III du présent article, de prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 du I du même article 6 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I ainsi qu'aux fournisseurs d'un service téléphonique au public, au sens du 7° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent VIII.

IX.-Pour l'application des I à III et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, devant les juridictions civiles, et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l'audience. Elle peut également produire des procès-verbaux et des rapports d'enquête. Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.

X.-Les I à IX sont mis en œuvre en vue de la recherche, de la constatation et de la cessation des infractions et des manquements faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle formulée par un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de la coopération administrative organisée par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juillet 1993 Version L141-1 — MODIFIE
  2. 9 juillet 1998 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 septembre 2000 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 août 2004 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 novembre 2004 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 septembre 2005 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 mars 2006 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juillet 2007 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 19 décembre 2007 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 5 janvier 2008 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 3 juillet 2010 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 7 janvier 2011 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 21 mars 2012 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 19 mars 2014 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  15. 1 octobre 2014 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  16. 3 octobre 2014 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  17. 22 décembre 2014 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  18. 8 août 2015 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  19. 22 août 2015 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  20. 30 décembre 2015 Version L141-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  21. 28 janvier 2016 Version L141-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 18-1 A — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 17-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8-3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 8-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 66-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 10-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 - art. 6 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1010 du 30 août 2010 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance du 10 septembre 1817 - art. 15
  • CITATION Code de commerce - art. L450-1
  • CITATION Code de commerce - art. L450-3
  • CITATION Code de commerce - art. L450-7
  • CITATION Code de commerce - art. L321-3 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L314-14 (V)
  • CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L342-5 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. Annexe à l'article R311-5-1 (V)
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-113 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L121-49 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L132-2 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L141-1-1 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L141-1-2 (VT)
  • CITATION Code de la consommation - art. L141-3 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. R141-1 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R141-4 (Ab)
  • CITATION Code de la consommation - art. R141-5 (Ab)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4-1 (VD)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L731-4 (VD)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L932-15-1 (M)
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Provenance

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
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