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Décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2010
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 00bb2514-5f8b-4601-b0b4-f550c6dbd599
Début de validité
31 décembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023397377/2015-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023397377/article-2/versions/00bb2514-5f8b-4601-b0b4-f550c6dbd599/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 6-1
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5-1
  7. Article 6
  8. Article 6-1
  9. Article 7
  10. Article 8
  11. Article 9
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour chaque année civile de la période visée à l'article 1er, les quantités d'énergie prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie sont :
a) Pour les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants pour automobiles, le volume total, exprimé en mètres cubes, de carburants visés aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 22 et 55 de l'article 265 du code des douanes et mis à la consommation sur le territoire national la même année ;
b) Pour les personnes morales qui mettent à la consommation du gaz de pétrole liquéfié carburant, le volume total, exprimé en tonnes, de gaz de pétrole liquéfié carburant visé aux indices d'identification 30 ter, 31 ter et 34 de l'article 265 du code des douanes et mis à la consommation sur le territoire national la même année ;
c) Pour les personnes qui vendent du fioul domestique, le volume total, exprimé en mètres cubes, de fioul domestique livré l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur le territoire national ;
d) Pour les personnes qui vendent du gaz de pétrole liquéfié combustible, les ventes, exprimées en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire sur le territoire national ;
e) Pour les personnes qui vendent de l'électricité, les ventes, exprimées en kilowattheures d'énergie finale, d'électricité de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national ;
f) Pour les personnes qui vendent du gaz naturel, les ventes, exprimées en kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale, de gaz naturel de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national ;
g) Pour les personnes qui vendent de la chaleur ou du froid, les ventes, exprimées en kilowattheures d'énergie finale, de chaleur et de froid de l'année précédente aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, sur le territoire national.
Les ventes aux commerces et entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtellerie sont comprises dans les ventes aux entreprises du secteur tertiaire.
Les ventes réalisées en exécution des contrats d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie sont considérées comme des ventes de chaleur ou de froid à des consommateurs finals.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités selon lesquelles, lorsque les données statistiques relatives à une énergie déterminée ne permettent pas de connaître avec précision la part des ventes de cette énergie aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire, cette part peut être déterminée de façon forfaitaire.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 2010 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014 - art. 18 (Ab)

Citations

  • CITATION Code des douanes - art. 265

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 18

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 265

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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