Décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bf54bda-69a7-412f-a8d2-6c7f5405622e
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023399552/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023399552/article-2/versions/6bf54bda-69a7-412f-a8d2-6c7f5405622e/
Sommaire du texte
Texte
Une réserve et trois types d'avances de trésorerie sont mis en place, suivants les cas, auprès des trésoreries militaires dans les conditions prévues au présent décret :
1° Une réserve de trésorerie appelée réserve centralisée des armées ;
2° Une avance de trésorerie opérations ;
3° Une avance de trésorerie activité des forces ;
4° Une avance de trésorerie solde.
Pour la réserve et les avances le nécessitant, leurs modalités de calcul, leurs montants annuels, leurs plafonds annuels de dépense ainsi que l'échéancier de versement des fonds sont définis par les arrêtés prévus à l'article 10 du présent décret.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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