Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux - Article Annexe I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86d6fc05-21c4-470a-ac0f-2ca84de15325
- Début de validité
- 22 août 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023451310/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023451310/article-annexe-i/versions/86d6fc05-21c4-470a-ac0f-2ca84de15325/
Sommaire du texte
Texte
VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION
a) Monoxyde de carbone
Les valeurs limites d'émission suivantes ne doivent pas être dépassées pour les concentrations de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion, en dehors des phases de démarrage et d'extinction :
- 50 mg/m³ de gaz de combustion en moyenne journalière ;
- 150 mg/m³ de gaz de combustion dans au moins 95 % de toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur dix minutes ou 100 mg/m³ de gaz de combustion dans toutes les mesures correspondant à des valeurs moyennes calculées sur une demi-heure au cours d'une période de vingt-quatre heures.
L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer une valeur limite différente pour une installation d'incinération utilisant la technologie du lit fluidisé. Toutefois, cette valeur limite ne pourra dépasser 100 mg/m³ en moyenne horaire.
b) Poussières totales, COT, HCl, HF, SO2 et NOx
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PARAMÈTRE |
VALEUR |
VALEUR |
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Poussières totales |
10 mg/m3 |
30 mg/m3 |
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Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone |
10 mg/m3 |
20 mg/m3 |
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Chlorure d'hydrogène (HCI) |
10 mg/m3 |
60 mg/m3 |
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Fluorure d'hydrogène (HF) |
1 mg/m3 |
4 mg/m3 |
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Dioxyde de soufre (S02) |
50 mg/m3 |
200 mg/m3 |
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Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en |
200 mg/m3 |
400 mg/m3 |
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Monoxyde d'azote (NO) et dioxyde d'azote (NO2) exprimés en dioxyde |
400 mg/m3 |
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c) Métaux
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PARAMÈTRE |
VALEUR |
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Cadmium et ses composés, exprimés en cadmium (Cd) + thallium et ses composés, exprimés en thallium (TI). |
0,05 mg/m3 |
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Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) |
0,05 mg/m3 |
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Total des autres métaux lourds (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) |
0,5 mg/m3 |
Le total des autres métaux lourds est composé de la somme :
- de l'antimoine et de ses composés, exprimés en antimoine (Sb) ;
- de l'arsenic et de ses composés, exprimés en arsenic (As) ;
- du plomb et de ses composés, exprimés en plomb (Pb) ;
- du chrome et de ses composés, exprimés en chrome (Cr) ;
- du cobalt et de ses composés, exprimés en cobalt (Co) ;
- du cuivre et de ses composés, exprimés en cuivre (Cu) ;
- du manganèse et de ses composés, exprimés en manganèse (Mn) ;
- du nickel et de ses composés, exprimés en nickel (Ni) ;
- du vanadium et de ses composés, exprimés en vanadium (V).
La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée sur une période d'échantillonnage d'une demi-heure au minimum et de huit heures au maximum.
Ces valeurs s'appliquent aux émissions de métaux et de leurs composés sous toutes leurs formes physiques.
d) Dioxines et furannes.
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PARAMÈTRE |
VALEUR |
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Dioxines et furannes |
0,1 ng/m³ |
La concentration en dioxines et furannes est définie comme la somme des concentrations en dioxines et furannes déterminée selon les indications de l'annexe III.
d-1. Mesures ponctuelles.
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d'échantillonnage de six à huit heures.
d-2. Mesures en semi-continu.
Les échantillons analysés sont constitués de prélèvements de gaz sur une période d'échantillonnage de quatre semaines. Une durée de prélèvement inférieure peut être définie par l'arrêté d'autorisation, notamment lorsque la sensibilité du milieu récepteur le justifie.
La mise en place et le retrait des dispositifs d'échantillonnage et l'analyses des échantillons prélevés sont réalisés par un organisme mentionné à l'article 28.
e) Ammoniac.
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PARAMÈTRE |
VALEUR JOURNALIÈRE |
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Ammoniac |
30 mg/m³ |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 2010 - art. 13
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13