Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux téléspectateurs permettant la continuité de la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7dcae687-f641-4e60-9034-fa9dcd327de6
- Début de validité
- 21 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023459125/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023459125/article-6/versions/7dcae687-f641-4e60-9034-fa9dcd327de6/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 5, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes :
1° En métropole, il a bénéficié d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public en application du 2° et du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;
2° Il ne reçoit des services de télévision en clair que par voie hertzienne terrestre en mode analogique ;
3° En métropole, il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé :
― soit dans une zone géographique où l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique sont connues ;
― soit dans une zone définie par le Conseil supérieur de l'audiovisuel où la réception des services de télévision mentionnés à l'article 1er est susceptible d'être perturbée par la mise en service de stations d'émissions des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
4° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ;
5° a) En métropole, le montant de son revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée n'excède pas 20 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 1 500 euros pour les quatre premières demi-parts et de 2 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
b) Outre-mer, il satisfait aux conditions de ressources définies en annexes I et II. Le nombre de parts est déterminé conformément aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts dans les départements d'outre-mer, et par référence à ces mêmes dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et Wallis-et-Futuna. En Nouvelle-Calédonie le nombre de parts est déterminé selon les dispositions du code des impôts de Nouvelle-Calédonie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-71 du 18 janvier 2011 - art. 4
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1605 bis
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