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Article L663-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 septembre 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01c1a69f-4d70-4aab-a048-92f8b5822175
Début de validité
28 septembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029506867/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029506867/article-l663-1/versions/01c1a69f-4d70-4aab-a048-92f8b5822175/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :

1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;

2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;

3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.

L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.

II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.

III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.

IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.

V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.

Notes

Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, article 13 : Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2006 Version L663-1 — MODIFIE
  2. 15 février 2009 Version L663-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2011 Version L663-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2012 Version L663-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juillet 2014 Version L663-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 28 septembre 2014 Version L663-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de commerce. - art. L627-3 (M)
  • CONCORDE Code de commerce. - art. L627-3 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 11

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
  • CITATION Code de commerce - art. L621-12
  • CITATION Code de commerce - art. L621-4
  • CITATION Code de commerce - art. L622-10
  • CITATION Code de commerce - art. L622-6
  • CITATION Code de commerce - art. L622-6-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de commerce - art. L631-9
  • CITATION Code de commerce - art. L641-1
  • CITATION Code de commerce - art. L644-1-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de commerce - art. L653-3
  • CITATION Code de commerce - art. L694-3 (V)
  • CITATION Code de commerce - art. R661-1 (VD)
  • CITATION Code de commerce. - art. R663-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R93 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 32

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
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