Article L663-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01c1a69f-4d70-4aab-a048-92f8b5822175
- Début de validité
- 28 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029506867/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029506867/article-l663-1/versions/01c1a69f-4d70-4aab-a048-92f8b5822175/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.
Notes
Ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, article 13 : Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L627-3 (M)
- CONCORDE Code de commerce. - art. L627-3 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1088 du 26 septembre 2014 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Code de commerce - art. L621-12
- CITATION Code de commerce - art. L621-4
- CITATION Code de commerce - art. L622-10
- CITATION Code de commerce - art. L622-6
- CITATION Code de commerce - art. L622-6-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L631-9
- CITATION Code de commerce - art. L641-1
- CITATION Code de commerce - art. L644-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L653-3
- CITATION Code de commerce - art. L694-3 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R661-1 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. R663-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R93 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32