Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24a06f57-9ab1-40d0-8c39-b3e50c4e4ab6
- Début de validité
- 5 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023558222/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023558222/article-2/versions/24a06f57-9ab1-40d0-8c39-b3e50c4e4ab6/
Sommaire du texte
Texte
Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa.
En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.
Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils ont fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Notes
Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, les mots " possèdent la nationalité française et ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2010-93 QPC du 4 février 2011 - art. 1, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 47 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-167 du 28 février 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 30 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 81 (M)