Article D751-128-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 718a27ca-faf4-4ae3-8e83-05d70f59bd2d
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053216076/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053216076/article-d751-128-1/versions/718a27ca-faf4-4ae3-8e83-05d70f59bd2d/
Sommaire de cette page
Texte
Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L751-1
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1