Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75989efc-59c3-4921-9873-ad6c875fd133
- Début de validité
- 1 mars 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023584927/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023584927/article-5/versions/75989efc-59c3-4921-9873-ad6c875fd133/
Sommaire du texte
Texte
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.
Les modalités de cette assurance auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessous, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par délibération de l'assemblée territoriale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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