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  3. Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne".
  4. Article 3

Décret n°51-372 du 27 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne". - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2011
Fin de vigueur
16 octobre 2020

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Informations de vérification

Version
Version historique — fcbe57aa-0c69-4b90-bf55-1a8412b2dde2
Début de validité
1 janvier 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023585320/2012-10-02
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023585320/article-3/versions/fcbe57aa-0c69-4b90-bf55-1a8412b2dde2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 2-3
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 2-2
  5. Article 2-3
  6. Article 3
  7. Article 4
  8. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Si le courtier en vins cesse de remplir les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région demande, dès qu'il en est informé, à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

Passé ce délai, à défaut de réponse de l'intéressé ou si celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il remplit toujours ces conditions, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région :

1° Prononce le retrait de la carte, le notifie à l'intéressé et lui en demande la restitution ;

2° Radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.

II.-En cas de condamnation aux sanctions mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, après avoir mis l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois, peut prononcer le retrait d'office de la carte.

Il le notifie à l'intéressé, lui demande la restitution de la carte et radie l'intéressé de la liste mentionnée à l'article 4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1951 Version 3 — MODIFIE
  2. 6 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2011 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 87

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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