Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale - Article 19
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a0c600fd-f0b7-400f-a5fd-c87bd1e9cd56
- Début de validité
- 28 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023637193/2014-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023637193/article-19/versions/a0c600fd-f0b7-400f-a5fd-c87bd1e9cd56/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères, exerce les compétences attribuées au directeur général de l'établissement par l'article 10 jusqu'à désignation de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, le budget et le compte d'exploitation prévisionnel relatifs au premier exercice, commençant le 1er janvier 2011, peuvent être arrêtés, sur proposition de l'administrateur provisoire, ou le cas échéant, du directeur général, par le ministre de tutelle. Ce budget et ce compte d'exploitation prévisionnel peuvent être modifiés par le conseil d'administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l'établissement des droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du groupement d'intérêt public « France coopération internationale » sont mises en œuvre à la date de sa dissolution et au plus tard le 31 mars 2011.
III. ― Les personnels titulaires d'un contrat de travail avec le groupement d'intérêt public « France coopération internationale » à la date d'effet de sa dissolution sont transférés à l'établissement public France expertise internationale, dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord collectif du groupement d'intérêt public « France coopération internationale ». La convention nationale applicable à France expertise internationale leur est applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
IV. ― L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu au plus tard six mois après la date d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public « France coopération internationale ». Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 4. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
V. ― Jusqu'à la nomination de l'autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l'établissement public France expertise internationale, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
VI. ― Les comptes financiers du dernier exercice du groupement d'intérêt public « France coopération internationale » sont établis par l'autorité comptable en fonction à la date de sa suppression. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de France expertise internationale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible