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Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale - Article 19

Version historique

En vigueur depuis le
28 février 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — a0c600fd-f0b7-400f-a5fd-c87bd1e9cd56
Début de validité
28 février 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023637193/2014-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023637193/article-19/versions/a0c600fd-f0b7-400f-a5fd-c87bd1e9cd56/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. ― Un administrateur provisoire, nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères, exerce les compétences attribuées au directeur général de l'établissement par l'article 10 jusqu'à désignation de celui-ci.
Par dérogation au présent décret, le budget et le compte d'exploitation prévisionnel relatifs au premier exercice, commençant le 1er janvier 2011, peuvent être arrêtés, sur proposition de l'administrateur provisoire, ou le cas échéant, du directeur général, par le ministre de tutelle. Ce budget et ce compte d'exploitation prévisionnel peuvent être modifiés par le conseil d'administration dès sa première réunion.
II. ― Les dispositions de l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée relatives au transfert à l'établissement des droits, obligations, biens immobiliers et mobiliers du groupement d'intérêt public « France coopération internationale » sont mises en œuvre à la date de sa dissolution et au plus tard le 31 mars 2011.
III. ― Les personnels titulaires d'un contrat de travail avec le groupement d'intérêt public « France coopération internationale » à la date d'effet de sa dissolution sont transférés à l'établissement public France expertise internationale, dans les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l'accord collectif du groupement d'intérêt public « France coopération internationale ». La convention nationale applicable à France expertise internationale leur est applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
IV. ― L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public a lieu au plus tard six mois après la date d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public « France coopération internationale ». Dans ce délai, tant qu'il n'a pas été procédé à l'élection desdits représentants, le conseil d'administration peut valablement siéger en présence des seuls autres membres mentionnés à l'article 4. Le mandat des représentants désignés à l'occasion de cette élection s'achèvera en même temps que celui des autres membres nommés par application du présent décret.
V. ― Jusqu'à la nomination de l'autorité chargée du contrôle économique et financier auprès de l'établissement public France expertise internationale, les fonctions de contrôleur économique et financier sont exercées par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère des affaires étrangères.
VI. ― Les comptes financiers du dernier exercice du groupement d'intérêt public « France coopération internationale » sont établis par l'autorité comptable en fonction à la date de sa suppression. Ils sont approuvés par le conseil d'administration de France expertise internationale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 2011 Version 19 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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