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Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale - Article 18

Version historique

En vigueur depuis le
28 février 2011
Fin de vigueur
1 janvier 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — 2407d58a-d225-4934-9bfc-3f1cbd7f9a47
Début de validité
28 février 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023637225/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023637225/article-18/versions/2407d58a-d225-4934-9bfc-3f1cbd7f9a47/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. TITRE III : REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les membres du conseil d'administration, le directeur général et les salariés de l'établissement bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection assurée par l'établissement, conformément aux règles fixées par le code pénal.
Lorsque l'un d'entre eux a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'établissement doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Il est tenu de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Il est tenu de lui accorder, lorsqu'il est en activité et après cessation de fonctions, sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion des faits, accomplis dans l'exercice de ses fonctions, qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
Il est subrogé au droit de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées, le cas échéant, aux membres du conseil d'administration, au directeur général ou aux salariés. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 février 2011 Version 18 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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