Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1). - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f205657-1a21-420b-9e6c-aaa639558e85
- Début de validité
- 26 février 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023657640/2012-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023657640/article-17/versions/9f205657-1a21-420b-9e6c-aaa639558e85/
Sommaire du texte
Texte
Le formateur évalue tout ou partie de la formation reçue par l'élève. Cette évaluation est faite sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement. (1)
3. Par dérogation aux 1 et 2 ci-dessus, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle en France l'activité de formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures, sous réserve :
1° D'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité ;
2° Lorsque ni l'activité ni la formation qui y conduit ne sont réglementées dans l'Etat, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans dans cet Etat au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée.
Lorsque les professionnels mentionnés au premier alinéa effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration qui donne lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles.
III.-1. Le fait de délivrer une formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures sans avoir obtenu l'agrément prévu au I ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. En application du II, est puni des mêmes peines le fait d'employer un formateur non titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité ou n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national (2).
Notes
Ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 :
(1) article 1 III 4° : Le présent alinéa est maintenu en vigueur jusqu'à la date de publication des dispositions réglementaires du code des transports.
(2) article 1 I 5° : Le présent alinéa est abrogé à l'exception des mots : "n'ayant pas rempli l'obligation de déclaration préalable à une première prestation sur le territoire national".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 32 bis (V)
- CITATION Code de commerce - art. L625-8
- CITATION Code pénal - art. 121-2
- CITATION Code pénal - art. 131-27
- CITATION Code pénal - art. 131-35
- CITATION Code pénal - art. 131-38
- CITATION Code pénal - art. 131-39
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-38
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L625-8